PMA : Le Comité consultatif de Bioéthique de Belgique envisage la levée de l’anonymat des donneurs

Auteur / Source : Publié le : Thématique : Statut du corps humain / Don de gamètes Actualités Temps de lecture : 3 min.

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La question de la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes revient régulièrement dans le débat public, notamment par la voix même des enfants issus d’une PMA avec tiers donneur. Actuellement en Belgique, le don de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) est anonyme sauf dans le cas d’un accord entre le donneur et le ou les parents d’intention.  

Dans cet avis daté du 5 décembre 2022, le Comité consultatif de Bioéthique répond à la demande du ministre fédéral de la Santé concernant l’anonymat du don de sperme. Dans son avis antérieur n°27 du 8 mars 2004, le Comité était partagé entre trois options : l’une en faveur de l’anonymat, l’autre en faveur de son interdiction, et une troisième qui proposait au donneur le choix entre l’anonymat et la possibilité d’être identifiable. Avec ce nouvel avis, il semble tendre de façon plus unanime vers une position multiple qui permettrait de concilier les souhaits tant des donneurs que des parents d’intention, tout en ouvrant la possibilité pour les enfants issus d’un don de connaître, un jour, leur origine génétique.  

S’appuyant sur des études qui affirment que l’ignorance de l’identité du donneur ne crée pas de problème de construction identitaire chez l’enfant issu du don, le Comité en déduit que le fait de connaitre son origine génétique ne relève pas de l’intérêt supérieur de l’enfant et ne constitue donc pas un droit. Pourtant, le Comité plaide pour la levée de l’anonymat obligatoire en proposant aux donneurs et aux parents d’intention trois options : 

  • don “anonyme (l’identité du donneur et du receveur n’est pas divulguée par l’hôpital)”, 

  • don “identifiable (l’identité du donneur peut être réclamée par l’enfant né du don à un certain âge)”, 

  • don “connu (le donneur et le receveur se connaissent au moment du don)”  

Pour faciliter les échanges, le Comité préconise deux adaptations légales : 

  • créer une base de données centrale pour collecter les informations des donneurs. (Cette mesure fait écho à la proposition de loi actuellement en discussion à la Chambre et qui vise à créer un Institut central pour la conservation et la gestion des données relatives aux donneurs).  

  • confier aux centres de fertilité le rôle de médiateurs dans cette découverte mutuelle d’un donneur et de la personne issue de son don.  

Les trois options proposées par le Comité soulignent la difficulté de trouver une réponse claire et univoque à une pratique qui conduit à faire intervenir un tiers dans la procréation, dissociant l’origine biologique et la filiation juridique. Cela tend à souligner la particularité de ce don qui, contrairement au don d’organes ou de sang, est à l’origine d’une vie nouvelle.  

La difficile conciliation des droits des donneurs et des parents d’intention avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée conduit le Comité à une position ambivalente. En choisissant de ne pas se prononcer sur la question de savoir s’il est important pour la personne issue d’un don de connaître ses origines, le comité ne prévoit aucune garantie légale pour l’accès à l’identité des donneurs (voy. Dossier IEB : Le droit de connaitre ses origines : un droit fondamental). Il prend le risque de voir les personnes issues d’un don et dont le donneur voudrait rester anonyme demeurer dans l’incertitude de leur origine biologique voire confier leur ADN à des sociétés de tests génétiques.