La CEDH donne raison à l’Italie lui permettant de s’opposer à une GPA internationale

Publié le : Thématique : Début de vie / Gestation pour autrui Actualités Temps de lecture : 2 min.

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Dans le cadre de l'affaire Paradiso et Campanelli, la Cour Européenne des Droits de l'Homme s'était opposée au droit italien par un décret datant du 27 janvier 2015. La Cour italienne, sous demande du gouvernement italien, avait fait appel, et la CEDH vient de réajuster son verdict (cf. Bulletin de l'IEB : CEDH : GPA/Italie condamnée )

En 2011, un couple italien a conclu un accord de gestation pour autrui en Russie. L'enfant né à la suite de cet accord est sans lien biologique avec les parents d'intention. Ces derniers l'ont amené en Italie avec un certificat de naissance falsifié et ont demandé aux autorités publiques italiennes de reconnaître l'enfant comme étant le leur. Les autorités italiennes ont refusé d'accéder à leur demande et ont choisi de placer l'enfant sous tutelle, avant que celui-ci ne soit ultérieurement adopté par un autre couple. Le couple qui avait commandé l'enfant a recouru à la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH).  Si à l'époque (janvier 2015), le « droit des parents à fonder une famille » avait primé, aujourd'hui c'est bien l'intérêt de l'enfant qui est mis en avant, lui-même qui avait été condamné à vivre « pour son bien » avec ceux qui l'avaient accueilli. La Cour a effectivement jugé mardi 24 janvier 2017 que l'Italie n'avait pas agi contrairement à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En l'absence de tout lien biologique, l'Etat n'est pas obligé de reconnaître une filiation légale pour les couples ayant recouru à la GPA.

A l'époque déjà, deux juges « dissidents », Robert Spano et Guido Raimondi, élu depuis Président de la Cour, avaient dénoncé un arrêt qui « réduisait à néant la liberté des États de ne pas reconnaître d'effets juridiques à la gestation pour autrui », et donc la légitimité même de la décision de l'Etat concerné.

Ainsi aujourd'hui la Grande Chambre de la Cour Européenne a reconsidéré sa position. Compte tenu de l'absence de tout lien biologique entre le couple et l'enfant, de la courte durée de leur cohabitation, de la faiblesse juridique des liens familiaux qu'ils entretiennent, et « malgré l'existence d'un projet parental et la qualité des liens affectifs » qui avait primé lors de la première décision il y a deux ans, la Grande Chambre vient de conclure ce mardi 24 janvier 2017 à « l'absence de vie familiale ». Cette nouvelle décision de retrait de l'enfant au couple concerné a précisément pour objectif de légitimer la protection des droits et libertés d'autrui, en particulier celui de protéger les enfants en matière de filiation. Plus largement, il s'agit de protéger les enfants contre des pratiques illégales, dont certaines peuvent être justement qualifiées de traite humaine. La Grande chambre rappelle que la Convention « ne consacre aucun droit de devenir parent et pose que l'intérêt général prime le désir de parentalité (…) Accepter de laisser l'enfant avec les requérants serait revenu à légaliser la situation créée par eux en violation de règles importantes du droit italien ».

Source : European Centre for Law and Justice -  L'arrêt : ICI