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Refus d’un avortement eugénique : la CEDH condamne la Pologne au titre du droit au respect de la vie privée

Refus d’un avortement eugénique : la CEDH condamne la Pologne au titre du droit au respect de la vie privée

Dans un arrêt du 14 décembre 2023, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné la Pologne pour avoir refusé l’accès à l’avortement à une femme enceinte d’un fœtus atteint de trisomie 21. La Pologne a été condamnée sur la base de l’article 8 de la Convention qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale.

Depuis 1993, la loi polonaise autorise l’avortement en cas d’anomalie fœtale, ou bien lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère ou qu’elle résulte d’un viol ou d’un inceste. En 2020 toutefois, jugeant cette pratique eugénique, la Cour constitutionnelle polonaise a estimé que l’avortement pour cause d’anomalie fœtale était contraire à sa Constitution (Cf : IEB : 28-10-2020). Ce jugement qui a pris effet en 2021 a conduit une femme dont le fœtus était atteint de trisomie 21 à se rendre aux Pays-Bas pour avorter. La CEDH a donc été saisie et c’est sur le motif de la violation du droit à la vie privée que la femme requérante a obtenu réparation.

Comme le rappelle la CEDH dans son jugement, le concept de vie privée au sens de l'article 8 de la Convention est un concept large qui englobe notamment le droit à l'autonomie et au développement personnel et concerne des sujets tels que l'identification de genre, l'orientation sexuelle et la vie sexuelle. Pour la CEDH, la législation qui régit l’avortement touche à la sphère de la vie privée de la femme enceinte dans la mesure où le fait d’être enceinte relie de façon particulière sa vie au développement du fœtus.

Tout en rappelant que l’article 8 de la Convention ne confère pas un droit à l’avortement, la Cour estime d’une part que l’interdiction de l’avortement en Pologne “on the grounds of foetal malformation, where abortion is sought for reasons of health and well-being (…) comes within the scope of the applicant’s right to respect for her private life”. Considérant d’autre part l’impact psychologique de la requérante contrainte d’aller avorter à ses frais aux Pays-Bas au risque d’être poursuivie pénalement si elle avortait en Pologne, was not but was “directly affected” by the legislative change in question ». Enfin, la Cour a constaté des irrégularités dans la procédure d’élection des juges de la Cour constitutionnelle de Pologne. L'ingérence dans les droits de la requérante est dès lors considérée comme illicite - au sens de l'article 8 de la Convention - car elle n'a pas été émise par un organe « compatible with the rule of law requirements ».

Par cinq voix contre deux, la CEDH a donc condamné la Pologne à verser 15.000 euros à la jeune femme au titre du préjudice moral, et 1.004 euros pour le préjudice matériel.

Dans une opinion dissidente, deux juges ont fait part de leur désaccord avec les conclusions de la Cour et ont notamment relevé la contradiction de la CEDH lorsqu’elle affirme d’un côté que l’article 8 de la Convention ne confère pas de droit à l’avortement tout en prévoyant des circonstances – comme les raisons de santé et de bien-être de la femme enceinte – dans lesquelles son interdiction revient à violer l’article 8. Il en résulte que l’article 8 de la Convention protège l’accès à l’avortement dès lors que des circonstances prouvent qu’il y a atteinte à la vie privée. Il apparaît difficile dans ce cas pour un pays européen de condamner l’avortement.

Cette interprétation de la Convention semble consacrer une concurrence toujours inégale entre les droits de la femme enceinte et le droit à la vie de l’enfant à naître qui peine à être reconnu tant que l’enfant n’est pas né. Le souci pour la santé et le bien-être de la femme enceinte qui justifie l’avortement – selon la CEDH – gagnerait à tenir compte aussi de la vie de l’enfant qu’elle porte d’une part, mais également des conséquences physiques et psychologiques pour la femme qui avorte.

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