Personnes démentes et consentement à l’euthanasie : la Cour suprême des Pays-Bas livre son interprétation

Auteur / Source : Publié le : Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté Actualités Temps de lecture : 3 min.

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Amenée à se prononcer sur l'euthanasie des personnes démentes, la Cour suprême des Pays-Bas estime qu'une déclaration anticipée d'euthanasie peut être sujette à interprétation, et que certaines circonstances peuvent empêcher de donner suite à une telle déclaration. Mais les lignes directrices énoncées par la Cour, si elles paraissent rassurantes à première vue, reçoivent une application préoccupante dans le cas qui lui a été soumis.

Cet arrêt clôture l'affaire dite de la « koffie-euthanasie » (euthanasie-café), nommée ainsi du fait de l'administration d'un sédatif, par le médecin, dans la tasse d'une personne atteinte de démence, afin de pouvoir l'euthanasier. Cette dernière avait certes préalablement déclaré par écrit vouloir l'euthanasie, mais « à sa demande » et « quand elle estimerait que le moment était venu ». Malgré ces précisions et l'attitude confuse de la patiente sur son désir de mourir, le médecin n'avait pas jugé nécessaire de requérir son consentement pour procéder à l'euthanasie. Le médecin et la famille avaient d'ailleurs été amenés à retenir de force la patiente, celle-ci se débattant au moment de la mise sous intraveineuse et de l'injection de la substance létale.

Le Tribunal de La Haye avait acquitté le médecin, estimant que celui-ci avait agi prudemment, puisque la patiente ne parvenait plus à s'exprimer de façon cohérente, était incapable de décision et qu'il n'était donc pas nécessaire d'obtenir son consentement. Il fallait, selon le Tribunal, se baser sur la déclaration anticipée. Suite à l'arrêt du Tribunal, le Procureur général des Pays-Bas introduisit un recours en cassation “dans l'intérêt de la loi”, pour que la Cour suprême précise dans quelle mesure il fallait obtenir le consentement du patient dément avant son euthanasie.

 

Quatre indications importantes nous semblent ressortir de cet arrêt :

 

1) La déclaration anticipée d'euthanasie (dans laquelle une personne déclare d'avance vouloir être euthanasiée si elle devait un jour souffrir de façon insupportable tout en étant plus être capable d'exprimer sa volonté) peut être sujette à interprétation : elle ne s'explique pas seulement sur base du texte, mais aussi en fonction des “circonstances dont on peut déduire les intentions du patient”. Ceci a amené le Tribunal, et désormais la Cour suprême, à considérer que même si la déclaration de la patiente en question présentait des contradictions (“je demande l'euthanasie au moment où j'estimerai qu'il sera temps”), il fallait interpréter cette déclaration comme une expression ferme de la volonté d'être euthanasiée, car la patiente avait à l'époque exprimé à plusieurs reprises qu'elle préférait être euthanasiée que de devoir vivre en établissement de soins.

2) Même s'il ressort clairement de la déclaration que le patient veut l'euthanasie dans telle situation, il peut y avoir des circonstances actuelles qui empêchent de donner suite à la déclaration, comme par exemple, dit la Cour, “un comportement ou des paroles du patient dont il faut déduire que son état actuel ne correspond pas à la situation prévue dans la déclaration”. Ceci n'a pourtant pas empêché la Cour de juger en l'espèce que le médecin n'avait pas fauté en passant outre les refus oraux répétés de la patiente (dans sa démence, certes) d'être euthanasiée. La résistance physique et verbale de la patiente au moment de l'euthanasie proviendrait, selon des experts, de “réflexes inconscients”. Un raisonnement suivi par Tribunal et la Cour.

3) La condition légale selon laquelle la souffrance du patient doit être sans issue et insupportable, peut être rencontrée du seul fait d'un stade avancé de démence que le patient estimerait insupportable. Cette évaluation est réservée au médecin. 

4) Au moment de pratiquer l'euthanasie, le médecin doit tenir compte du possible comportement irrationnel et imprévisible du patient, ce qui peut l'amener à “administrer au patient une médication” avant de l'euthanasier. En l'espèce, rappelons que la patiente avait été sédatée sans s'en rendre compte, avant l'injection létale.

 

Les consignes de la Cour ne laissent que trop voir combien l'appréciation du médecin est déterminante quant à la volonté du patient et à son seuil de tolérance de la pathologie. Nul doute que cela n'éloigne encore davantage les poursuites contre des médecins imprudents.

 

Mais plus profondément, figer la volonté d'un patient à celle qu'il a exprimée des années auparavant, fait fi de la capacité surprenante de résilience de la personne une fois confrontée à sa maladie. En l'espèce, l'évolution de la patiente montrait une réticence grandissante face à l'euthanasie : elle désirait à chaque fois reporter le moment fatal. Les juges l'ont estimée incapable de manifester consciemment une volonté de vivre. Or, peut-on réellement un jour devenir “incapable” de vouloir vivre ? Enfin, le doute quant au contenu d'une déclaration d'euthanasie ou au comportement ultérieur de la personne démente ne devrait-il pas “profiter au patient”, c'est-à-dire à sa vie ?

 

Pour aller plus loin : Flash Expert IEB “L'euthanasie pour les personnes démentes : éléments de réflexion