Belgique : l’euthanasie des nouveau-nés pratiquée hors la loi

Auteur / Source : Publié le : Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté Actualités Temps de lecture : 2 min.

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Une récente étude a mis au grand jour la pratique d'euthanasies délibérées sur des nouveau-nés pour qui le corps médical estimait qu'il n'y avait « aucun espoir d'un avenir supportable ». Ces pratiques concernaient 10% des nouveau-nés (0-1 an) décédés en Flandre, entre septembre 2016 et décembre 2017, soit 24 bébés.

Cette pratique est illégale en Belgique et pourtant, aucune autorité ne semble s'en offusquer. La loi n'autorise l'euthanasie d'un mineur que s'il est capable de discernement et conscient au moment de sa demande d'euthanasie.

Dans sa thèse ayant servi de base pour l'étude en question, Laure Dombrecht, chercheuse à la Vrije Universiteit Brussel (VUB), fait mention d'une étude comparable effectuée en 1999-2000. La proportion d'euthanasies de nouveau-nés par injection de substances mortelles est passée de 7 à 10% depuis cette précédente enquête.

L'étude distingue, parmi ce qu'elle nomme les « décisions médicales de fin de vie » qui ont concerné 61% de ces bébés, d'une part les décisions de ne pas commencer ou d'arrêter un « traitement de maintien de vie » (ex : ventilateur), et d'autre part le fait d'administrer certaines substances au bébé. A noter que le terme d'euthanasie n'apparaît nulle part dans l'article. Sur le plan des intentions du médecin, l'étude distingue trois situations :

- Le médecin n'a pas l'intention de provoquer la mort du bébé ni de la hâter, mais prend en considération, sans le viser, l'effet potentiel de hâter la mort (ex: décision de ne pas administrer d'antibiotiques, administration de morphine ou de sédatifs)

- L'effet potentiel d'une mort précipitée n'est pas l'objectif principal mais il est en partie visé par le médecin

Le médecin a l'intention explicite de provoquer la mort (ex : injection d'un relaxant musculaire mortel)

Alors que la valeur éthique de la décision médicale est tout autre selon qu'on se situe dans le premier ou deuxième point (mort non recherchée v. mort recherchée), l'étude n'opère pas de classification distincte des cas pour ces deux catégories d'intention, ni du point de vue de l'arrêt de traitement, ni du point de vue de l'administration de substances. Le critère de proportionnalité (dans l'arrêt du traitement ou dans le dosage des substances) n'est pas non plus évoqué alors qu'il s'avère décisif pour juger de l'intention du médecin.

Les médecins ayant procédé à l'euthanasie des nouveau-nés par injection létale ont indiqué dans 91% des cas que la raison principale de leur agir était qu'il n'y avait aucun espoir de « futur supportable » pour l'enfant. Autrement dit, ces enfants avaient malgré tout une réelle chance de survie mais le corps médical – sans doute en accord avec leurs parents - a estimé que leur vie ne valait pas la peine d'être vécue jusqu'au bout.

Pour quelle raison les praticiens se permettent-ils donc de déroger au cadre légal lorsqu'il s'agit d'enfants incapables de s'exprimer ?

Les auteurs de l'étude se posent la question de la nécessité d'encadrer cette « pratique », à l'image du cadre para-légal établi aux Pays-Bas à travers le Protocole de Gröningen. Un tel « encadrement » signifierait en réalité une autorisation sous condition de l'infanticide pratiqué par un médecin.