Cour suprême du Canada, 6 février 2015, Carter c. Canada (Procureur général)

Publié le : Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté Textes législatifs Temps de lecture : 94 min.

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La Cour suprême avait jugé, en 1993, dans l'affaire Sue Rodriguez contre Colombie-Britannique (Procureur général), que les dispositions légales incriminant l'aide au suicide ne portaient pas atteinte aux libertés fondamentales.

Par un arrêt du 6 février 2015, la Cour suprême du Canada déclare à présent que les dispositions du Code criminel interdisant « l'aide médicale à mourir » sont inconstitutionnelles en ce qu'elles portent atteinte à certains droits fondamentaux consacrés par la Charte canadienne des droits et libertés. Ces dispositions sont tenues pour nulles dans la mesure où elles prohibent l'aide médicale à mourir à l'égard d'une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie, et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition.

Cette décision conclut un litige qui trouve son origine en 2009 lorsque Gloria Taylor apprend qu'elle souffre de sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative qui entraîne un affaiblissement progressif des muscles. Ne voulant pas « mourir lentement, à petit feu », elle avait intenté devant la Cour suprême de Colombie-Britannique une action contestant la constitutionnalité des articles du Code criminel qui prohibent l'aide à mourir. Se sont joints à la cause, Lee Carter et son mari, Hollis Johnson, qui avaient accompagné Kathleen Carter, la mère de Lee, en Suisse pour que, conformément à son souhait, elle puisse bénéficier d'une assistance au suicide au sein de DIGNITAS.

Pour l'essentiel, ces personnes contestaient la constitutionnalité de l'article 241,b), du Code criminel prévoyant que se rend coupable de crime « quiconque aide ou encourage quelqu'un à se donner la mort, que le suicide s'ensuive ou non ». Elles ont obtenu gain de cause en première instance. Toutefois, les juges majoritaires de la Cour d'appel ont accueilli l'appel du procureur général du Canada et dès lors confirmé l'interdiction générale de l'aide au suicide, au motif que la juge de première instance était liée par la conclusion de l'arrêt Rodriguez.

La Cour suprême considère que la juge de première instance pouvait réexaminer l'arrêt Rodriguez étant donné que l'argument qui lui était présenté reposait sur une conception juridique des libertés invoquées différente de celle prévalant à l'époque où fut jugée l'affaire Rodriguez. Par ailleurs, la Cour suprême approuve largement les raisonnements tenus par la juge de première instance.  

Deux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés sont particulièrement en jeu. L'article 7 dispose que « chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale ». L'article 1er, quant à lui, précise que les droits et libertés garantis par la Charte « ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique ».

Autre précision importante. Pour les besoins de la cause, il est fait appel à l'expression « aide médicale à mourir » (physician-assisted death et physician-assisted dying) pour décrire le fait, pour un médecin, de fournir ou d'administrer un médicament qui provoque intentionnellement le décès du patient à la demande de ce dernier. Autrement dit, l'expression couvre aussi bien l'assistance médicale au suicide que l'euthanasie au sens du droit belge.

Dans la mesure où certaines dispositions du Code criminel prohibent l'« aide médicale à mourir » que pourraient demander des adultes capables affectés de problèmes de santé graves et irrémédiables qui leur causent des souffrances insupportables, il est porté atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité que leur garantit l'article 7 de la Charte. Le raisonnement est le suivant. Le droit à la vie est en jeu lorsqu'une mesure ou une loi prise par l'Etat a directement ou indirectement pour effet d'imposer la mort à une personne ou de l'exposer à un risque accru de mort. Aux yeux des juges de la Cour suprême, la juge de première instance a eu raison de conclure que « la prohibition de l'aide médicale à mourir prive certaines personnes de la vie », car elle a pour effet de forcer ces dernières à s'enlever prématurément la vie par crainte d'être incapables de le faire lorsque leurs souffrances deviendraient insupportables.

Par contre, les préoccupations relatives à l'autonomie et à la qualité de vie relèvent plutôt du droit à la liberté et à la sécurité. Or, a conclu la juge de première instance, la prohibition de l'aide à mourir limite ce droit de la personne concernée en entravant la prise de décisions d'ordre médical importantes et personnelles, en lui causant de la douleur et un stress psychologique et en la privant de la maîtrise de son intégrité corporelle. Cette analyse est partagée par la Cour suprême qui estime contradictoire le fait que la loi permette aux personnes de demander une sédation palliative, de refuser une alimentation et une hydratation artificielles ou de réclamer le retrait d'un équipement médical de maintien de la vie, tout en leur niant le droit de demander l'aide d'un médecin pour mourir. En privant les personnes  de la possibilité de prendre des décisions relatives à leur intégrité corporelle et aux soins médicaux, la loi empiète sur leur liberté, et en les laissant subir des souffrances intolérables, elle empiète sur leur sécurité.

Une fois admis que la prohibition de l'aide médicale à mourir prive les personnes affectées de graves problèmes de santé du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, encore fallait-il déterminer si cette privation est conforme aux principes de justice fondamentale. En substance, les lois qui portent atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne ne doivent pas être arbitraires, avoir une portée excessive ou entraîner des conséquences totalement disproportionnées par rapport à leur objet. A l'instar de la juge de première instance, la Cour suprême estime surtout que la prohibition de l'aide à mourir à une portée excessive. L'objet de la prohibition est d'empêcher que les personnes vulnérables soient incitées à se suicider dans un moment de faiblesse. Or, tout comme la demanderesse (Mme Taylor), il se trouve des personnes capables, bien renseignées, libres de toute contrainte qui, sans être vulnérables, veulent mettre fin à leur propre vie. La restriction de leurs droits est donc sans lien avec l'objectif de protéger les personnes vulnérables.

La Cour suprême considère, pour le reste, que le gouvernement canadien ne démontre pas l'existence d'un lien rationnel entre la prohibition absolue de l'aide médicale à mourir et l'objectif consistant à empêcher que des personnes vulnérables soient incitées à s'enlever la vie dans un moment de faiblesse. Une prohibition absolue eût été nécessaire s'il avait été démontré que les médecins ne sont pas en mesure d'évaluer avec certitude la capacité, la volonté et la détermination des patients ou qu'ils ne comprennent pas ou n'appliquent pas la règle du consentement éclairé aux traitements médicaux. Or, tel n'est pas le cas car, selon la juge de première instance, suivie par la Cour suprême, un régime permissif comportant des garanties adéquatement conçues et appliquées peut protéger les personnes vulnérables contre les abus et les erreurs. Du reste, il est possible à un médecin qualifié et expérimenté d'évaluer de manière certaine la capacité du patient et le caractère pleinement volontaire et sa décision.

DECODAGE IEB

L'euthanasie et l'assistance médicale au suicide se situent au coeur d'un évident conflit de valeurs : liberté et autonomie de la personne, volonté d'échapper à la souffrance, possibilité de choisir sa mort, d'une part, protection des personnes vulnérables, protection d'une conception séculaire de la médecine…, d'autre part. On peut certes disserter à l'infini sur le point d'équilibre permettant de concilier au mieux ces différentes valeurs en conflit. Cela dit, l'arrêt commenté nous paraît présenter plusieurs faiblesses :

1.  L'affirmation suivant laquelle « la prohibition de l'aide médicale à mourir prive certaines personnes de la vie » est osée. N'est-il pas contradictoire d'exalter la liberté et l'autonomie des personnes, tout en admettant qu'elles se trouvent « forcées » de mettre prématurément fin à leur jour ?

2.  En divers passages de l'arrêt, la départ n'est pas bien fait entre diverses initiatives médicales qui peuvent apparaître parfaitement légitimes (la suspension d'un traitement, la pratique d'une sédation palliative, etc.) et l'implication du médecin dans un acte visant à provoquer intentionnellement la mort. C'est toute la distinction, subtile mais essentielle, entre « laisser mourir » et « faire mourir » qui semble ignorée dans la décision. Nulle part ne sont interrogées les éventuelles incidences négatives de cette transformation de la mission et des attributions du corps médical.

3.  La Cour suprême refuse de prendre en considération les intérêts sociaux susceptibles de justifier la prohibition générale de l'aide médicale à mourir. La permission n'est-elle pas de nature à porter atteinte à l'essence et à l'image de la médecine ? Ne risque-t-elle pas d'avoir un impact négatif sur le développement des soins palliatifs ? La permission accordée à une catégorie de citoyens (les médecins) de procurer la mort à des personnes, fût-ce sur leur demande, ne mine-t-elle pas l'un des fondements essentiels de l'ordre social et juridique ? Autant de questions qui ne sont pas envisagées.  

4.  Quant à l'évident impact de la permission du faire mourir sur les personnes vulnérables, il est minimisé au nom d'une confiance apparemment aveugle dans l'aptitude des médecins à apprécier la capacité décisionnelle de leurs patients. On veut bien croire que la plupart des soignants sont pétris d'éthique… mais il se trouve aussi des études, rapports officiels et recueils de jurisprudence pour documenter des crimes commis par des médecins.

5.  On n'est pas obligé de partager la conviction de la Cour suivant laquelle un système de garanties soigneusement conçu et surveillé limite les risques associés à l'aide médicale à mourir. Cet acte de foi n'est en tout cas pas conforté par l'expérience belge.

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