Assistance médicale à la procréation
Thématique : Début de vie / Procréation médicalement assistée
Publié le : 27/06/2017
Articles L. 2141-1 et s., L. 2162-1 et s. et R. 2141-1 et s. du Code de Santé Publique
Dispositions particulières en matière de filiation : article 311-19 et s. du Code civil.
Le consentement à la procréation médicalement assistée : article 1157-2 et s. du Code de procédure civile.
- PMA
- filiation
- consenetement
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Bénéficiaires
Ont accès à la PMA, les couples hétérosexuels, les couples homosexuels de femmes ainsi que les femmes seules. La loi prévoit que le ou les auteur(s) du projet parental doi(ven)t établir une convention de PMA avec le centre de fécondation consulté.
Hors des limites fixées po...
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Bénéficiaires
L'accès à la PMA est réservé aux personnes en "âge naturel de procréation". Il est ouvert aux couples mariés (femmes homosexuelles ou couples hétérosexuels) et aux femmes engagées dans une relation stable avec un homme (qui doit s'engager à reconnaître sa paternité à l'égard de l'enfant à naître). Il est donc strictement interdit pour les femmes célibataires.
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Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d'un PMA seuls les couples hétérosexuels dont les deux membres sont vivants, consentants, majeurs et en âge de procréer. L'âge limite est f...