Affaire Potonet-Boccara / homicide involontaire

Publié le : Thématique : Début de vie / Non classés Textes de jurisprudence Temps de lecture : 7 min.

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Cour de Cassation française, arrêt du 25 juin 2002

La grossesse de Madame Potonet arrivée à terme le 10 novembre 1991, celle-ci entra en clinique le 17 novembre, pour accoucher. Bien que des anomalies du rythme cardiaque de l'enfant furent constatées par la sage femme, cette dernière refusa d'appeler le médecin avant qu'il ne reprenne son service le lendemain matin ; c'est alors qu'en salle d'accouchement, ce dernier constata le décès de  l'enfant in utero. Lors de l'extraction par césarienne de l'enfant mort-né, aucune malformation ne fut détectée sur l'enfant qui, visiblement, avait souffert d'anoxie.

La Cour d'appel retint que le décès de l'enfant constituait la conséquence des imprudences et négligences commises par le médecin, en s'étant abstenu d'intensifier la surveillance de la patiente en raison du dépassement du terme, et par la sage femme, en omettant d'avertir le médecin des anomalies constatées. Par ailleurs, les juges établirent que « que cet enfant était à terme depuis plusieurs jours et que, si les fautes relevées n'avaient pas été commises, il aurait eu la capacité de survivre par lui-même, disposant d'une humanité distincte de celle de sa mère ». La Cour avait ainsi conclu à un homicide involontaire.

La Cour de Cassation, appelée à se prononcée le 25 juin 2002, donne une décision redondante par rapport à des arrêts précédant, dans la mesure où elle rappelle à nouveau le principe de légalité des délits et des peines, ayant pour conséquence l'interprétation stricte de la loi pénale. Elle s'oppose donc à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant. Elle ajoute « qu'elle aura lieu sans renvoi, dès lors que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ».

  • enfant mort-né
  • homicide involontaire

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