Fin de vie (France)
-
LOI n° 2016-87 créant de nouveaux droits pour les malades et des personnes en
(...) Après l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1110-5-1.-Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en oeuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
« La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.
« Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliat...
-
Soins palliatifs
Dans les établissements de santé : Articles L. 1110-9 et s., L. 1112-4 du Code de Santé Publique
-
Décret n° 2016-1066 sédation profonde et continue jusqu'au décès
Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
-
Arrêté du 3 août 2016 relatif au modèle de directives anticipées
Arrêté du 3 août 2016 relatif au modèle de directives anticipées prévu à l'article L. 1111-11 du code de la santé publique
La ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-11 et R. 1111-18, Arrête : Art. 1er. - Le modèle de directives anticipées, défini à l'article R.1111-18 du code de la santé publique, figure en annexe du présent arrêté. Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-11 du même code, ce modèle comporte deux versions prévoyant deux situations : celle des personnes ayant une maladie grave ou qui sont en fin de vie au moment où elles rédigent leurs directives anticipées et celle des personnes qui pensent être en bonne santé au moment où elles les rédigent. Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Modèle de directives anticipées : ICI
-
Loi n° 2005-370 / droits des malades et à la fin de vie / Loi Léonetti
Lien vers le site Légifrance : ICI
-
Loi n° 99-477 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs
Lien site Légifrance : ICI