Affaire Parillo c/ Italie recherche sur embryons

Publié le : Thématique : Recherche biomédicale / Recherche sur les embryons Textes de jurisprudence Temps de lecture : 164 min.

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Dans un arrêt de Grande Chambre « Parrillo contre Italie », la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a admis ce 27 août 2015 que l'Etat italien refuse à une femme de donner ses embryons issus d'une Fécondation In Vitro (FIV), à la recherche scientifique.
L'affaire concerne une femme italienne, qui dans le cadre d'une Procréation Médicalement Assistée (PMA), conçu avec son compagnon, cinq embryons par FIV en 2002. Son compagnon, père génétique de ces embryons, est décédé en 2003, avant que les embryons n'aient pu être implantés dans le ventre de la mère. Cette dernière émet alors le souhait de donner ses embryons congelés à la recherche scientifique, afin d'aider à trouver des remèdes à des maladies graves.
Néanmoins, la loi n°40/2004, en date du 19 février 2004, relative à la procréation, interdit les expériences sur les embryons humains, fût-ce à des fins de recherche. Les sanctions prévues à l'article 13 de cette loi sont lourdes, puisque toute personne violant cette interdiction est passible de deux à six ans d'emprisonnement.
Ainsi, la femme s'est vu refuser son projet. Après avoir intenté, en vain, plusieurs procès en Italie, elle introduit une requête auprès de la CEDH le 26 juillet 2011.
Le 28 janvier 2014, la Chambre en charge de ce procès s'est dessaisie de cette affaire au profit de la Grande Chambre, car le jugement de ce cas requérait une interprétation de la Convention européenne des droits de l'Homme sur un sujet très sensible et controversé au sein du Conseil de l'Europe.
Définitif, cet article revêt, pour ces motifs, une importance toute particulière. Dix-sept juges de la CEDH se sont prononcés sur cette affaire à la lumière de plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Sur le motif invoqué par la mère de la violation de la vie familiale (article 8 de la Convention), les juges estiment que ce droit n'est pas remis en cause ici, puisque la mère ne souhaite pas poursuivre sa grossesse.
En revanche, ils reconnaissent à la femme son droit à la vie privée puisque les embryons en question sont issus de son patrimoine génétique, en cela sont constitutifs de son identité. A ce titre, la mère de ces embryons a un droit à l'autodétermination tel que défini à l'article 8§1 de la Convention.
Néanmoins, dans une société démocratique, l'Etat peut être amené à s'ingérer dans le droit individuel de ses citoyens, pour des motifs d'intérêt général, tel que défini à l'article 8§2 de la convention. En l'occurrence, par cette loi du 19 février 2004 relative à la procréation, l'Etat italien a clairement manifesté sa volonté de protéger « le potentiel de l'embryon pour la vie ». Le droit italien considère ainsi que l'embryon doit être considéré comme « un sujet de droit à obtenir le respect dû à la dignité humaine ».
Au sein du Conseil de l'Europe, il n'y a pas de consensus sur le statut de l'embryon. Les juges ont donc estimé qu'il était de leur devoir de garder une large marge d'appréciation de l'article 8§2 de la convention, en faveur de l'Etat italien.
Face à l'importance des questions, morales et éthiques que soulève ce cas, la CEDH laisse à l'Italie sa souveraineté étatique.
En outre, l'absence de preuves sur les projets du père de ces embryons, il n'est pas possible d'imposer à l'Italie de respecter les volontés de sa femme.
Enfin, les juges ont refusé de se prononcer au titre du droit à la vie protégé par l'article 2 de la Convention. Ils ne se sont pas penchés non plus sur l'article 1 du protocole n°1 de la Convention relatif au droit de propriété, car l'embryon ne peut être considéré comme un bien.
Cet arrêt indique donc très clairement que le droit de disposer des ses embryons en faveur d'un don à la recherche scientifique n'est pas un droit fondamental. Sans consensus européen sur le statut, les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe sont libres de protéger l'embryon, indépendamment des droits individuels à l'autodétermination de leurs citoyens.

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