Statut du corps humain (Suisse) > Don d'organes, de tissus et de sang

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 Art. 119a Médecine de la transplantation  La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d'organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.   Elle veille à une répartition équitable des organes.   Le don d'organes, de tissus et de cellules humains est gratuit. Le commerce d'organes humains est interdit.  ----...

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Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine du 16 mars 2007 (Etat le 1er février 2010)  Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 3, 8, al. 8, 9, al. 2, 10, al. 3, 14, al. 4, 15, 24, al. 2, 25, al. 4, 26, 29, al. 2, 30, al. 3, 31, al. 2 et 3, 36, al. 3, 42, 50, al. 2, 54, 59, al. 6, et 60, al. 1, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (loi sur la transplantation)1, arrête: Chapitre 1 Objet, champ d'application et défi...

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Dispositions générales: Art. 1 But : 1. La présente loi fixe les conditions dans lesquelles des organes, des tissus ou des cellules peuvent être utilisés à des fins de transplantation. 2. Elle doit contribuer à ce que des organes, des tissus et des cellules humains soient disponibles à des fins de transplantation. 3. Elle a pour but de prévenir toute utilisation abusive d'organes, de tissus ou de cellules, notamment le commerce d'organes, lors de l'application à l'être humain de la médecine d...

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