Avis du Conseil d'Etat sur l'accouchement discret

Auteur / Source : Publié le : Thématique : Début de vie / Non classés Rapports et avis Temps de lecture : 54 min.

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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT Nº 46.052/AG DU 21 AVRIL 2009

Le Conseil d'État, assemblée générale de la section de législation, saisi par le Président du Sénat, le 16 février 2009, d'une demande d'avis, sur une proposition de loi « relative à l'accouchement discret » (doc. Sénat, 2008-2009, nº 4-1138/1), a donné l'avis suivant:

I. Portée de la proposition de loi

La proposition de loi a pour objet de permettre « l'accouchement discret ».

Les principaux éléments de la proposition peuvent être exposés comme suit.

Une mère devrait pouvoir accoucher (article 57bis, première phrase, proposé du Code civil; article 3 de la proposition) sans que son nom figure dans l'acte de naissance (article 57, alinéa 1er, 2º, proposé du Code civil; article 2, 1º, de la proposition). Elle peut retirer son consentement à l'« accouchement discret » dans les deux mois qui suivent la naissance (article 57bis, seconde phrase, proposé du Code civil; article 3 de la proposition). De même, si le nom de la mère n'est pas mentionné sur l'acte de naissance, elle est présumée, deux mois après la naissance de l'enfant, avoir donné son consentement à l'adoption de l'enfant si elle ne l'a pas reconnu à ce moment (article 384-4 proposé du Code civil; article 8 de la proposition).

Le recours à l'« accouchement discret » est précédé d'une « information circonstanciée [délivrée à la mère] sur les droits, aides et avantages garantis par les lois et décrets aux familles, aux mères célibataires ou non, ainsi que sur les possibilités d'aide psychologique et sociale offertes par les organismes et associations reconnus par les lois et décrets » (article 57, alinéa 2, proposé du Code civil; article 2, 2º, de la proposition). Cet accouchement est également accompagné de diverses informations sur les droits de la mère en la matière (article 57, alinéas 3 à 5, proposé du Code civil; article 2, 2º, de la proposition).

Il est prévu une procédure pour la conservation de données tant « identifiables » que « non identifiables » par l'autorité centrale fédérale visée à l'article 360-1 du Code civil (article 62quater, §§ 1er et 2, proposé du Code civil; article 5 de la proposition). Les données « identifiables » doivent être fournies, sous pli fermé, à l'occasion de l'« accouchement discret » (article 57, alinéa 4, proposé du Code civil; article 2, 2º, de la proposition). Les données « non identifiables » peuvent l'être dans cette circonstance (article 57, alinéa 5, a), proposé du Code civil; article 2, 2º, de la proposition); elles peuvent être complétées ou retirées à tout moment (article 57, alinéa 5, c), proposé du Code civil; article 2, 2º, de la proposition).

La demande d'accès aux données « identifiables » de la mère peut être formulée par écrit auprès de la « commission » (article 62quater, § 7, proposé du Code civil; article 5 de la proposition). Si la mère s'oppose à la levée du secret de son identité, un médiateur est désigné (article 62quater, § 9, proposé; article 5 de la proposition). Celui-ci prend contact avec la mère biologique pour lui exposer tous les éléments de la situation afin que celle-ci prenne sa décision définitive en toute connaissance de cause. Ceci signifie que la mère biologique dispose toujours d'un droit de veto: le secret ne peut donc être levé qu'avec son accord.

L'autorité centrale fédérale peut communiquer les données « non identifiables » à l'enfant concerné, agissant, le cas échéant, par ses représentants légaux ou son tuteur (article 62quater, §§ 5, alinéa 2, 1º et 2º, et 6, proposé du Code civil; article 5 de la proposition).

La même autorité centrale fédérale peut recevoir la déclaration, révocable, de la mère autorisant la levée du secret de son identité et la demande de la mère s'enquérant d'une recherche éventuelle par l'enfant concerné, agissant, le cas échéant, par ses représentants légaux ou son tuteur (article 62quater, §§ 5, alinéa 2, 3º et 4º, et 8, proposé du Code civil; article 5 de la proposition).

Le père présumé peut s'opposer à « l'accouchement discret » dans les deux mois suivant la naissance. Si la requête est acceptée, les liens de filiation normaux entre le père et l'enfant sont « rétablis » (article 57ter proposé du Code civil; article 4 de la proposition).

La reconnaissance de maternité et l'action en recherche de maternité sont rendues impossibles lorsque la mère a accouché de manière « discrète », qu'elle n'y a pas renoncé dans les deux mois de la naissance et qu'elle n'a pas décidé de lever le secret de son identité (articles 313, § 2, alinéa 2, et 314, alinéa 2, in fine, proposés du Code civil; articles 6 et 7 de la proposition).

Enfin, les prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'« accouchement discret » seraient prises en charge par le Fonds spécial de solidarité créé au sein du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et seraient remboursés à l'établissement qui a pratiqué cet accouchement, pour autant que la mère n'ait pas dans les deux mois de la naissance reconnu l'enfant (article 25, alinéa 3, proposé de la loi précitée du 14 juillet 1994; article 9 de la proposition).

  • enfant à naître
  • avortement
  • grossesse

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