Ordonnance sur la transplantation d'organes

Publié le : Thématique : Statut du corps humain / Don d'organes, de tissus et de sang Textes législatifs Temps de lecture : 35 min.

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Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine du 16 mars 2007 (Etat le 1er février 2010)

 Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 3, 8, al. 8, 9, al. 2, 10, al. 3, 14, al. 4, 15, 24, al. 2, 25, al. 4, 26, 29, al. 2, 30, al. 3, 31, al. 2 et 3, 36, al. 3, 42, 50, al. 2, 54, 59, al. 6, et 60, al. 1, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (loi sur la transplantation)1,

arrête:

Chapitre 1 Objet, champ d'application et définitions

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance règle:

a. l'utilisation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine, notamment:

1. leur prélèvement sur des personnes décédées ou sur des personnes vivantes,

2. les essais cliniques de transplantation,

3. la transplantation de tissus ou de cellules issus d'embryons ou de foetus;

b. les tâches des cantons en matière d'organisation et de coordination;

c. les tâches liées à la tenue du registre des cellules souches.

2 L'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules destinés à une transplantation autogène est régie:

a. par les art. 2, 19, 26 à 33, 37 à 44, 48, 49 et 56;

b.en outre, par les art. 13, 14, al. 2 et 3, et par l'art. 15a lorsque les organes, tissus ou cellules sont préparés avant la transplantation.

3 La présente ordonnance ne s'applique pas à l'utilisation de transplants standardisés.

 L'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules servant à la fabrication de transplants standardisés autogènes est régie par les art. 48 et 49; l'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules servant à la fabrication de transplants standardisés allogènes est régie en outre par les art. 3 à 12.

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