Code pénal suisse / mort provoquée

Publié le : Thématique : Fin de vie / Euthanasie et suicide assisté Textes législatifs Temps de lecture : 2 min.

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 Article 114 – Meurtre sur la demande de la victime

Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. (1)  

Article 115 – Incitation et assistance au suicide

Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. (2)

 

(1) La personne, médecin ou non, qui met fin à la vie d'un malade en phase terminale, à la demande de ce dernier, engage donc sa responsabilité pénale. L'euthanasie active sur demande est cependant assortie d'une peine moins lourde que le meurtre, à deux conditions :
− une demande sérieuse et instante ;
− un mobile honorable, notamment la pitié.  

(2) L'incitation et l'assistance au suicide ne sont réprimées qu'en tant qu'elles sont inspirées par un mobile égoïste. Il résulte de la jurisprudence que cette disposition autorise a contrario l'aide au suicide si le mobile égoïste de l'assistant n'est pas établi.  

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