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Publié le : Thématique : Statut du corps humain / Don d'organes, de tissus et de sang Textes législatifs Temps de lecture : 24 min.

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Publié le : 2011-12-07 au Moniteur belge.


AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE


7 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles les banques de matériel corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation de sang de cordon.
 

Le 7 novembre 2011 (moniteur belge du 07 décembre 2011), un Arrêté royal a été pris afin de fixer  les conditions auxquelles les banques de matériel corporel humain doivent répondre afin de pouvoir obtenir et conserver du sang de cordon. Cet arrêté est pris en application de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales ou à des fins de recherche scientifique.

Cette loi interdit le prélèvement et le stockage de matériel corporel humain destiné à un usage différé pour un receveur particulier, que ce soit le donneur lui-même ou un de ces proches. Néanmoins, désigner un receveur particulier reste possible dans deux cas, soit que le receveur désigné présente un risque exceptionnellement élevé d'une pathologie, soit que le matériel corporel reste également disponible pour un tiers et est enregistré. Cet arrêté royal prévoit justement cette obligation d'enregistrement. Le sang de cordon devra être répertorié sur un registre faisant partie d'un réseau international de registres de sang de cordon qui assure la communication du demandeur d'unités de sang de cordon avec un typage HLA (Human Leucocyte Antigen) spécifique, à l'établissement qui conserve le sang de cordon, et ce en vue de la mise à disposition effective.

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