Affaire Grosmangin / homicide involontaire

Publié le : Thématique : Début de vie / Non classés Textes de jurisprudence Temps de lecture : 4 min.

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Cour de Cassation française (Chambre criminelle), arrêt du 29 juin 2001

Suite à un accident de voiture occasionné par un chauffard en état d'ivresse, Madame Grosmangin, enceinte de six mois, est blessée et se voit contrainte d'accoucher prématurément d'un enfant qui s'avérera mort-né. Le corps médical établit que l'enfant était viable mais qu'il est mort du fait des lésions cérébrales importantes causées par l'accident. 

Si la Cour d'appel de Metz condamne le chauffard pour les blessures causées à Madame Grosmangin, elle ne reconnaît pas l'existence d'homicide involontaire à l'égard du foetus.  

La Cour de Cassation, en son arrêt du 29 juin 2001, confirme la décision de la Cour d'appel en précisant que « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus ».

Elle appuie sa position concernant le fait que l'enfant à naître ne peut être protégé pénalement, au titre des infractions concernant les personnes, par le fait que pour qu'il y ait « personne », il faut un être vivant, c'est-à-dire un enfant qui soit venu au monde avant de décéder (son coeur doit avoir battu et il doit avoir respiré lors de la naissance).

 

  • enfant à naître
  • homicide involontaire

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