La liberté des institutions de soins eu égard à la pratique de l'euthanasie

Auteur / Source : Publié le : Thématique : Droits et libertés / Liberté des institutions de soin Dossiers Temps de lecture : 49 min.

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Des voix s'élèvent régulièrement pour proclamer que « la loi sur l'euthanasie doit être appliquée partout en Belgique » ou que « les institutions refusant cette pratique en leurs murs bafouent la loi ».

Il est certain que partout où l'euthanasie est pratiquée, il y a lieu de se conformer aux conditions de fond et de procédure prévues par la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie. C'est seulement si ces conditions sont rigoureusement respectées que l'acte d'euthanasie perd son caractère infractionnel. Dans le cas contraire, l'auteur du geste létal serait passible de poursuites pénales du chef d'homicide volontaire, voire d'assassinat.

Par contre, il ne va pas de soi que l'euthanasie doit être pratiquée partout, au sein de toutes les institutions de soins, et que toute forme de résistance institutionnelle équivaut à un refus d'appliquer la loi. On ne saurait affirmer sans nuance que l'adoption d'une « politique institutionnelle » visant à restreindre ou interdire la pratique de l'euthanasie ferait basculer l'institution concernée dans l'illégalité.

La question est d'une brûlante actualité. Le 23 février 2016, une proposition de loi a été déposée à la Chambre des Représentants en vue de modifier la loi relative à l'euthanasie par l'ajout, à l'article 14, d'un nouvel alinéa libellé comme suit : « Aucun médecin ne peut être empêché de pratiquer une euthanasie en vertu d'une convention. Le cas échéant, une telle clause d'interdiction doit être réputée non écrite ».

Les auteurs de cette proposition rappellent le droit reconnu à tout médecin qui se voit adresser une demande d'euthanasie de refuser d'y donner une suite positive. Cependant, constatent-ils, « certains établissements hospitaliers ‘institutionnalisent' aujourd'hui la clause de conscience individuelle, refusant par-là que l'euthanasie y soit pratiquée ». À leurs yeux, « la clause de conscience confère un droit propre au médecin » et « ne peut pas être étendue à une institution qui l'imposerait aux soignants, car cela aurait pour effet de priver ces derniers de leur droit subjectif de conscience ».

Remarquons d'emblée que nous préférons aborder la question sous l'angle de la liberté des institutions de soins (hôpital, maison de repos, maison de repos et de soins), plutôt que sous celui d'une hypothétique « clause de conscience institutionnelle », parfois évoquée. Cette dernière expression est malheureuse dans la mesure où la conscience est l'apanage des personnes physiques.

Se trouvent ici en jeu la liberté des institutions et le pluralisme au sein d'un important secteur social, celui de la santé. Ces valeurs, essentielles dans une société démocratique, sont à conjuguer avec les droits et libertés des patients et des médecins. C'est dire la complexité de la question, comme en témoigne l'avis n° 59 du Comité consultatif de bioéthique. En effet, celui-ci se borne à exposer les deux positions en présence, se gardant de trancher la question  de savoir si « une institution de soins peut interdire dans ses murs la pratique de l'euthanasie ou ajouter, dans ses règlements, des conditions supplémentaires à celles prévues par la loi ».

Notre intention dans ce Dossier est de soutenir la liberté des institutions de soins eu égard à la pratique de l'euthanasie en leur sein (II), ce qui suppose quelques mises au point préalables (I).

  • objection de conscience
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  • liberté institutionnelle

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