Organes prélevés sans en avoir informés la famille : arrêt de la CEDH

Publié le : Thématique : Statut du corps humain / Don d'organes et mort Actualités Temps de lecture : 2 min.

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Cour Européenne des Droits de l'Homme  - Affaire Petrova c. Lettonie  - Arrêt du 24 juin 2014

En mai 2002, monsieur PETROVS décéda à l'âge de 23 ans suite à un grave accident de la route ayant entrainé son hospitalisation quelques jours auparavant dans un hôpital public letton. Quelques mois plus tard, sa mère, madame PETROVA, découvrit que les reins et la rate de son fils avaient été prélevés, immédiatement après le décès, à des fins de transplantation.
Madame PETROVA porta plainte contre l'hôpital. En 2004, sa plainte fut cependant déclarée non fondée, au motif que le prélèvement d'organes avait été effectué conformément à la réglementation lettone applicable. Le Parquet constata que l'hôpital n'avait pas les coordonnées des parents du jeune homme, et que la réglementation lettone n'obligeait pas les médecins à rechercher les proches du défunt avant d'opérer les prélèvements.
Devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, madame PETROVA fit état de violations des articles 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.
La Cour considère tout d'abord que l'absence d'information de madame PETROVA quant au prélèvement envisagé, la privant de fait de la faculté de s'y opposer ou non, constitua une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de madame PETROVA. Analysant ensuite la légitimité de cette ingérence, la Cour en vient à la conclusion que la réglementation lettone applicable n'était pas suffisamment claire et précise pour permettre pareille ingérence ; le respect effectif de la vie privée des proches du défunt n'étant ainsi pas garanti.
La Cour relève en particulier  l'existence d'une discordance de points de vue entre le Procureur letton et le Ministère letton de la santé, liée à une réglementation non claire ou non complète concernant l'application du principe légal du « consentement présumé au prélèvement, sauf opposition » ; les (éventuels) devoirs dans le chef des médecins, quant à l'(éventuelle) information préalable ou l' (éventuelle) demande de consentement des proches, n'étant pas clairement explicités ni autrement précisés. La Cour relève également que, dans les circonstances de l'espèce, en pratique, il eut été parfaitement possible à tout le moins d'informer au préalable madame PETROVA, ce déjà dans les jours précédant le décès de son fils.
La Cour conclut donc à la violation de l'article 8 de la Convention en l'espèce (n.b. la question n'étant donc pas analysée sous l'angle de l'article 3).