Homme devenu femme : la Cour de cassation française lui refuse l’octroi du statut de ‘mère’

Auteur / Source : Publié le : Thématique : Droits et libertés / Filiation Actualités Temps de lecture : 2 min.

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Comment inscrire la filiation d'un enfant né d'un couple composé d'une femme et d'un homme devenu femme (transgenre) ? S'agit-il de reconnaître à l'enfant, en plus de la mère qui l'a mis au monde, une seconde mère, même si cette dernière doit son lien de filiation biologique à ses spermatozoïdes, c'est-à-dire à ses gamètes… mâles ?

A cette question singulière, la Cour de cassation française répond avec une relative clarté dans un arrêt prononcé le 16 septembre dernier.

 

Rétroactes

L'affaire trouve son origine dans les démarches entreprises par un homme devenu femme souhaitant voir reconnu son statut de mère à l'état civil, à l'égard d'un enfant conçu après son changement de sexe. La demande avait été successivement rejetée par l'officier de l'état civil et par la justice en première instance, l'un et l'autre rappelant que la « maternité est une réalité biologique ‘qui se prouve par la gestation et l'accouchement' ». En 2018, la Cour d'appel de Montpellier a toutefois fait inscrire le lien de filiation sous la nouvelle catégorie neutre de « parent biologique », évacuant ainsi la question du choix entre le statut de père ou de mère.

 

Arrêt de la Cour de cassation

Non content de se voir appliquer cette nouvelle catégorie de parent biologique, et de n'être ainsi pas reconnue comme mère, la femme née homme se pourvoit en cassation.

Dans son arrêt, la Cour rappelle que le Code civil français prévoit que le changement de sexe à l'état civil est sans effet sur les filiations établies avant ce changement. En d'autres termes, la qualité de père ou de mère des enfants nés ou reconnus avant le changement de sexe du parent reste inchangée.

Par contre, le Code civil ne prévoit pas de disposition spécifique concernant les enfants nés après le changement de sexe.

Selon la Cour, il convient alors de se reporter au droit civil général, qui s'oppose en l'occurrence « à ce que deux filiations maternelles soient établies à l'égard d'un même enfant, hors adoption ». Par ailleurs, le droit civil ne prévoyant pas la catégorie de parent biologique, celle-ci ne peut être créée ex nihilo par le juge.

Dès lors, « il résulte qu'en l'état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l'état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n'est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l'enfant, mais ne peut le faire qu'en ayant recours aux modes d'établissement de la filiation réservés au père ».

 

Priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant

La Cour précise qu'un tel dispositif permet de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant, dans la mesure où elle lui octroie un lien de filiation à l'égard de ses deux parents, « élément essentiel de son identité et qui correspond à la réalité des conditions de sa conception et de sa naissance, garantissant ainsi son droit à la connaissance de ses origines personnelles ». Par ailleurs, cette solution permet que soit octroyée à l'enfant « la même filiation que celle de ses frère et soeur, nés avant cette modification, évitant ainsi les discriminations au sein de la fratrie ».

Le fait d'avoir privilégié l'intérêt supérieur de l'enfant n'implique pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la femme née homme, dès lors qu'en ce qui la concerne, celle-ci n'est pas contrainte par là-même de renoncer à l'identité de genre qui lui a été reconnue.

De même, cette mesure ne crée pas de discrimination entre les femmes « selon qu'elles ont ou non donné naissance à l'enfant, dès lors que la mère ayant accouché n'est pas placée dans la même situation que la femme transgenre ayant conçu l'enfant avec un appareil reproductif masculin et n'ayant pas accouché ».

 

Tenant compte des attendus de la Cour de cassation, il appartient désormais à la Cour d'appel de Toulouse de rendre un arrêt définitif en la matière.