Objection de conscience et avortement : La CEDH déboute deux sages-femmes de leur demande

Publié le : Thématique : Droits et libertés / Clauses de conscience Actualités Temps de lecture : 2 min.

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Par une double décision publiée le 12 mars dernier, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) refuse d'accorder le bénéfice de la liberté de conscience à deux sages-femmes refusant de pratiquer des avortements.

Ces deux affaires sont intitulées Grimmark et Steen contre la Suède, du nom des deux sages-femmes suédoises s'étant vues dans l'impossibilité de pratiquer leur profession. Dès l'entame de leur formation, celles-ci ont en effet fait face au refus systématique des hôpitaux de les engager, au motif qu'elles refusaient de pratiquer des avortements. Mme Grinmark s'était même vue octroyer une promesse d'embauche, pour laquelle l'hôpital s'est ensuite rétracté, après la parution, dans la presse locale, d'un article relatif à son objection de conscience.

S'appuyant sur la liberté de conscience telle que protégée par la Convention européenne des droits de l'homme, Mmes Grinmark et Steen ont contesté ces refus d'embauche devant les autorités judiciaires, sans succès. Celles-ci se sont alors tournées vers la Cour européenne des droits de l'homme, dont un comité restreint de trois juges a examiné les requêtes respectives. Les deux sages-femmes se fondaient à la fois sur la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9 de la Convention), sur la liberté d'expression (article 10), ainsi que sur le principe de non-discrimination (article 14).

Dans une décision étonnamment succincte, les trois juges de la Cour de Strasbourg reconnaissent qu'il a été porté atteinte à la liberté de conscience des deux sages-femmes, mais que cette restriction était justifiée.

D'une part, la CEDH considère que la Suède poursuivait le but légitime de « protéger la santé des femmes cherchant à avorter » (§20). En outre, la mise en oeuvre de cet objectif est, selon les trois juges, nécessaire et proportionnée : le fait que toutes les sages-femmes en Suède puissent se voir contraintes de pratiquer des avortements dans le cadre de leur profession permet de garantir que « l'exercice effectif de la liberté de conscience des soignants ne menace pas la fourniture des services d'avortement » au sein du système de santé.

La requête des deux sages-femmes est donc déclarée non fondée – y compris sur le plan de la liberté d'expression et de la non-discrimination.

Une telle décision de la CEDH soulève cependant de sérieuses interrogations, sur le plan de l'interprétation des limites de la liberté de conscience.

En premier lieu, il convient de préciser que l'objection de conscience des deux sages-femmes ne faisait peser aucune menace sur l'objectif invoqué par la Suède – i.e. l'accès des femmes aux services d'avortement. La nécessité de la restriction peut donc être mise en question. Au contraire, la Suède fait en réalité face à une pénurie de sages-femmes.

En outre, la CEDH semble ne pas remettre en cause l'argument de la Suède selon lequel l'avortement « tombe naturellement dans le champ des pratiques » d'une sage-femme. Cet enjeu entre en lien avec la question de la qualification de l'interruption volontaire de grossesse comme un « acte médical » (voy. le Flash Expert « Pourquoi l'avortement n'est pas un acte médical »). Plus largement, cette affaire relance le débat autour de l'accès à certaines professions de soignants – telles que gynécologue, pharmacien, sage-femme, médecin ou infirmière en soins palliatifs – rendu impossible pour une catégorie de personnes exerçant leur liberté de conscience face à des pratiques éthiquement controversées, telles que l'avortement ou l'euthanasie.

Précisons que cette décision est rendue par un petit comité et ne pourra faire jurisprudence comme dans le cas d'un arrêt de Chambre rendu par 7 juges. Cette décision s'écarte pourtant radicalement de la position adoptée jusqu'alors par la CEDH en faveur de la reconnaissance du droit à l'objection de conscience face à l'avortement médical ou chirurgical. A l'inverse de ses arrêts précédents, la CEDH ne tient pas davantage compte du fait que les deux sages-femmes se voient de facto dans l'impossibilité totale de pratiquer leur profession en Suède, alors même que celles-ci étaient disposées à compenser l'éventuel dérangement que leur refus provoquerait au sein du service en prenant en charge d'autres tâches.

 

Source : CEDH