GPA et filiation : la Cour européenne des droits de l'Homme reste prudente

Auteur / Source : Publié le : Thématique : Début de vie / Gestation pour autrui Actualités Temps de lecture : 3 min.

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Dans un arrêt du 18 mai 2021 (Valdís Fjölnisdóttir et autres c. Islande), la Cour européenne des droits de l'homme a tranché la question de savoir si le refus de reconnaître comme parents de l'enfant, deux femmes ayant eu recours à une gestation pour autrui (GPA), constitue une violation de la vie privée et familiale de ces femmes et de l'enfant. Selon la Cour, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme n'a pas été violé, dans la mesure où ce refus n'a pas engendré "d'obstacle réel, en pratique, à la jouissance d'une vie de famille".

Les faits

Dans le cas d'espèce, un couple de femmes islandaises conclut un contrat commercial portant sur la commande d'un enfant. Celui-ci nait d'une mère porteuse en Californie en 2013. Les deux femmes, mariées civilement, n'ont aucun lien biologique avec l'enfant. Les autorités islandaises accordent finalement la nationalité à l'enfant à la suite d'un recours devant les tribunaux. L'enfant est placé en famille d'accueil auprès du couple commanditaire. Le couple demande alors à l'administration islandaise l'inscription de la filiation de l'enfant à son égard. En parallèle, les deux femmes formulent une demande d'adoption, qu'elles retirent en 2015 à la suite de leur divorce. L'enfant est finalement placé en famille d'accueil chez l'une des deux femmes (désormais en couple avec une autre femme), avec un accès égal à la deuxième femme impliquée dans la GPA (formant, elle aussi, un autre couple).

Les autorités islandaises ayant refusé de reconnaître les deux femmes commanditaires de la GPA comme parents de l'enfant, celles-ci ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, en leur propre nom et au nom de l'enfant, alléguant une violation de leur vie privée et familiale du fait de ce refus.

L'arrêt

La Cour reconnaît tout d'abord qu'il existe une vie familiale entre les deux femmes et l'enfant, et ce, malgré leur divorce et l'absence de lien biologique entre ces dernières et l'enfant. Elle rappelle sa conception large de la vie familiale, celle-ci comprenant à son estime « les relations basées sur le mariage, mais aussi les autres « liens familiaux » de fait - en ce compris entre les couples de même sexe-, lorsque les parties vivent ensemble en dehors du mariage ou que d'autres facteurs ont démontré que la relation avait suffisamment de consistance ».

Les juges analysent ensuite si l'interférence de l'État islandais dans la vie familiale des trois requérants, par le refus de transcrire un lien de filiation entre eux, est justifiée. Ils notent que dans la loi islandaise, seule la femme qui donne naissance à l'enfant ainsi que sa ou son conjoint(e), sont considérés comme les parents de l'enfant. De plus, selon le gouvernement islandais, l'interdiction de la GPA vise à protéger les intérêts de femmes qui pourraient être soumises à des pressions pour devenir mère porteuse, ainsi que les droits des enfants de connaître leurs parents naturels. La Cour européenne des droits de l'Homme considère que ces raisons constituent un but légitime, et qu'il doit être laissé à l'État une large marge d'appréciation en matière de GPA, étant donné que le sujet "soulève des questions morales et éthiques délicates sur lesquelles il n'y a pas de consensus au niveau européen". L'État islandais n'a pas outrepassé cette marge d'appréciation, conclut la Cour, car tout en refusant la transcription du lien de filiation, il a suffisamment respecté et protégé la vie familiale des requérants : en plaçant l'enfant en famille d'accueil chez l'une des femmes, en accordant la nationalité à l'enfant, et en offrant la possibilité de l'adoption.

La Cour européenne des droits de l'Homme s'aligne ainsi sur ses décisions précédentes en matière de GPA et de PMA sans lien biologique, notamment l'arrêt S.H. et autres c. Autriche et son premier avis consultatif, dans lequel elle limitait le droit de l'enfant à la reconnaissance d'un lien juridique parent-enfant, au cas où la relation implique un lien biologique entre ceux-ci.

Le Président de la chambre ayant statué sur le recours, le juge belge Paul Lemmens a joint une opinion concordante à l'arrêt qui arrive au même constat de non-violation mais souhaite nuancer certaines considérations de l'arrêt quant au respect de la vie privée de l'enfant. Il soutient l'idée de « développements supplémentaires » en matière de GPA à mesure que le sujet évoluera dans la société. Selon lui, qu'il y ait ou non un lien biologique entre les parents d'intention et l'enfant dans le cadre d'une GPA, on peut se demander "si le vide juridique dans lequel se trouve l'enfant est justifié sur base de la conduite des parents d'intention ou en référence aux valeurs morales qui prévalent dans la société".

Plutôt que de tenter de réparer maladroitement l'éclatement de la filiation de l'enfant, ne vaudrait-il pas mieux s'attacher à prohiber internationalement toute pratique menant à de telles situations où l'enfant est séparé de ses parents naturels ?

 

 

Pour aller plus loin :

Synthèse de jurisprudence : Cour européenne des droits de l'homme & GPA

Synthèse de jurisprudence : Cour européenne des droits de l'homme & procréation médicalement assistée