CEDH : pas obligatoire de transcrire à l’état civil l’acte de naissance d’un enfant porté par autrui

Publié le : Thématique : Début de vie / Gestation pour autrui Actualités Temps de lecture : 1 min.

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Ce mercredi, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu son premier avis consultatif, qui concerne la gestation pour autrui : pour la Cour, le droit au respect de la vie privée de l'enfant requiert que le droit national permette la reconnaissance d'un lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention, mais ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres d'état civil de l'acte de naissance établi à l'étranger. (Voir le Bulletin de l'IEB qui situe le cas juridique)

Tout en reconnaissant timidement que la GPA comporte des risques d'abus et pose problème par rapport au droit de connaître ses origines, la Cour considère que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend aussi « l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être. » Elle en retire que les Etats doivent permettre la reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention, mais estime que « le choix des moyens pour permettre la reconnaissance du lien enfants-parents d'intention tombe dans la marge d'appréciation des Etats ». A titre d'exemple, elle cite l'adoption comme un des moyens possibles. L'association Juristes pour l'enfance a précisé que « la transcription du jugement d'adoption tient lieu d'acte de naissance mais ne prétend pas être l'acte de naissance original de l'enfant ».

La Cour a procédé à une étude de droit comparé couvrant quarante-trois États. Il en ressort que la gestation pour autrui est autorisée dans neuf de ces quarante-trois États, qu'elle parait tolérée dans dix (dont la Belgique) et qu'elle est explicitement ou implicitement interdite dans les vingt-quatre autres. L'enregistrement de l'acte de naissance étranger est possible dans 23 Etats, dont la Belgique et les Pays-Bas. Ne constatant pas de consensus européen sur la question, la Cour a donc préféré ne pas s'avancer sur le choix des moyens de reconnaissance du lien de filiation.

Il n'empêche qu'en demandant aux Etats de reconnaître ce lien de filiation enfant – parent d'intention, elle entérine une pratique qui pose fortement question par rapport aux droits de l'enfant, un être humain vulnérable, dont la GPA fait automatiquement l'« objet » d'un contrat.

Sources : CEDH (10/4.2019), juristespourlenfance.com (10/4/2019).