Loi sur la santé
[Français] 07/04/2006
Auteur / source : Grand conseil
Art. 82 Objection de conscience
1 Le professionnel de la santé ne peut être tenu de fournir, directement ou indirectement, des soins incompatibles avec ses convictions éthiques ou religieuses.
2 L’objecteur doit dans tous les casdonner au patient les informations nécessaires afin que ce dernier puisse obtenir, par d’autres professionnels de la santé, les soins qu’il n’est pas disposé à lui fournir.
3 En cas de danger grave et imminent pour la santé du patient, le professionnel de la santé doit prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter le danger, même si elles sont contraires à ses convictions éthiques ou religieuses.
Mots clés : Clause de conscience, objection, Suisse
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